R-12.1, r. 1.2 - Règlement concernant certaines dispositions applicables au partage et à la cession des droits accumulés au titre du régime de retraite du personnel d’encadrement

Texte complet
3. Pour l’application des articles 19, 19.1 et 20 du Règlement sur le partage et la cession des droits accumulés au titre du régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10, r. 7), tel qu’il s’applique au régime de retraite du personnel d’encadrement, le montant de pension ou de crédit de rente qui serait obtenu à partir des sommes attribuées au conjoint à la date d’évaluation est établi à cette date suivant la méthode et les hypothèses actuarielles qui ont été utilisées pour l’évaluation des droits accumulés.
En outre, pour l’application de ces articles, une référence à l’article 7 de ce règlement doit être lue comme une référence à l’article 1 du présent règlement si les droits ont été évalués conformément à cet article 1.
C.T. 210825, a. 3.
3. Pour l’application des articles 19, 19.1 et 20 du Règlement sur le partage et la cession des droits accumulés au titre du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10, r. 7), tel qu’il s’applique au régime de retraite du personnel d’encadrement, le montant de pension ou de crédit de rente qui serait obtenu à partir des sommes attribuées au conjoint à la date d’évaluation est établi à cette date suivant la méthode et les hypothèses actuarielles qui ont été utilisées pour l’évaluation des droits accumulés.
En outre, pour l’application de ces articles, une référence à l’article 7 de ce règlement doit être lue comme une référence à l’article 1 du présent règlement si les droits ont été évalués conformément à cet article 1.
C.T. 210825, a. 3.